Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 11/12/2019Version en vigueur au 11 décembre 2019

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  • Article R411-19

    Version en vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

    La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.

  • Article D411-19-1

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 - art. 2

    Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

    Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

    Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

  • Article R411-20

    Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

    Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.

  • Article R411-21

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

    1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

    2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

    3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

    Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

    Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

  • Article R411-22

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

    Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

  • Article R411-23

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

    Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.

  • Article R411-24

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/04/2020Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

    Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.

  • Article R411-25

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.

  • Article R411-26

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.