Article R716-1
Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 avril 2020
Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Article R716-15
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.