Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 11/12/2019Version en vigueur au 11 décembre 2019

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  • Article R716-2

    Version en vigueur du 14/12/2018 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
    Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2

    La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

    Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

    Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

  • Article R716-16

    Version en vigueur du 11/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 décembre 2019 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

    La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

    Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

    Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

  • Article R716-3

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.


    A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.


    Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

  • Article R716-17

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.


    A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.


    Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

  • Article R716-4

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

  • Article R716-18

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

  • Article R716-19

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.