Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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    • Article L542-9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 104

      Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

      1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

      2° Aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant, qu'il soit au domicile de l'assistant maternel ou au sein d'une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret.