Article L821-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L'aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L'allocation de logement familiale ;
b) L'allocation de logement sociale.
Article L821-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.Article L821-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
Article L821-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.
Article L821-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres.
L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.
Article L821-6
Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 décembre 2019
Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.
Article L821-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
Article L821-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du code général des impôts, ni dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés.