Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article L832-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    L'aide personnalisée au logement est versée :
    1° En cas de location, au bailleur du logement ;
    2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
    3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
    En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
    Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.

  • Article L832-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
    Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
    La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.

  • Article L832-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.