Article L861-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article L861-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application de l'article L. 813-5 à Mayotte, les mots : " dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans la limite du plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".Article L861-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application de l'article L. 813-7 à Mayotte, les mots : " du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
Article L861-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les articles L. 821-4 et L. 823-8, relatifs aux primes de déménagement, ne sont pas applicables à Mayotte.Article L861-5
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 mai 2021
Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :1° Le 2° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigé :
" 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " ;
2° A l'article L. 822-5, les mots : " prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 822-10.-L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.
" Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. " ;
4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
Article L861-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :
1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3° ;
b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : " l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;
" 6° A Mayotte, lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale.
" L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
2° L'article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 841-4.-L'allocation de logement n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. "Article L861-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.Article L861-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
Article L861-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 851-1, les mots : " prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B".