Article L131-5
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
Article L131-6
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
Article L131-9
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2023
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
Article L131-10
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
Article L131-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 7
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
Article L131-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
Article L131-11
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023
Modifié par Décision n°2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, v. init.
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 10Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article L131-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 11
Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
Article L131-13
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.