Article L213-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Article L213-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;
5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Article L213-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Article L213-4-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article L213-4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Article L213-4-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Article L213-4-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 mai 2022
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Article L213-4-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.