Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R3114-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :



      1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;



      2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;



      3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;



      4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.



    • Article R3114-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :


      1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :


      a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


      b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;


      2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;


      3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

    • Article R3114-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.



      L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.



    • Article R3114-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :



      1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;



      2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.



    • Article R3114-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.


    • Article R3114-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l' Autorité de régulation des transports en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.



    • Article R3114-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.



      L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.



      Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.



    • Article R3114-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.



      Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.



    • Article R3114-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.



    • Article R3114-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.