Article R3521-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.Article R3521-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi rédigé :
" d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; "
Article R3521-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.Article R3521-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.Article R3521-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
Article R3521-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.Article R3521-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.Article R3521-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour son application à Mayotte le d du 2° de l'article R. 3211-27 est ainsi rédigé :
" d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; ".
Article D3521-9
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Les articles D. 3312-14 et D. 3312-54 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R3521-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les articles R. 3312-13 et R. 3312-55 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R3521-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Pour leur application à Mayotte :
1° Au premier alinéa de l'article R. 3312-5, les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 3312-8, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 3312-38 les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-47 n'est pas applicable ;
5° Au cinquième alinéa de l'article R. 3312-52, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;
6° A l'article R. 3314-10, les mots : " de l'article L. 6313-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7° Au troisième alinéa de l'article R. 3314-22, il est ajouté, après les mots : " le code du travail ", les mots : " applicable à Mayotte ".
Article D3521-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Pour leur application à Mayotte :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 3312-7, les mots :, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail sont remplacés par les mots : que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 3312-45, les mots : de l'article L. 3121-13 du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° A l'article D. 3312-63, les mots : R 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail sont remplacés par les mots : R. 143-2 à R. 143-6 du code du travail applicable à Mayotte.
Article R3521-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la commission compétente est intitulée " commission des sanctions administratives de Mayotte " et le préfet compétent est le préfet de Mayotte.