Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R3521-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi rédigé :

      " d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; "

    • Article R3521-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

    • Article R3521-4

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

    • Article R3521-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :

      1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

      2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

    • Article R3521-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

    • Article R3521-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
      1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
      2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

    • Article R3521-11

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Pour leur application à Mayotte :

      1° Au premier alinéa de l'article R. 3312-5, les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;

      2° Au dernier alinéa de l'article R. 3312-8, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      3° Au premier alinéa de l'article R. 3312-38 les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;

      4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-47 n'est pas applicable ;

      5° Au cinquième alinéa de l'article R. 3312-52, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      6° A l'article R. 3314-10, les mots : " de l'article L. 6313-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      7° Au troisième alinéa de l'article R. 3314-22, il est ajouté, après les mots : " le code du travail ", les mots : " applicable à Mayotte ".

    • Article D3521-12

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Pour leur application à Mayotte :

      1° Au deuxième alinéa de l'article D. 3312-7, les mots :, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail sont remplacés par les mots : que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine ;

      2° Au premier alinéa de l'article D. 3312-45, les mots : de l'article L. 3121-13 du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

      3° A l'article D. 3312-63, les mots : R 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail sont remplacés par les mots : R. 143-2 à R. 143-6 du code du travail applicable à Mayotte.