Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R3315-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 août 2020

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3315-2.

    • Article R3315-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 août 2020

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur.
      Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R3315-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

      • Article R3315-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

      • Article R3315-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

      • Article R3315-6

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 août 2018

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-51.
        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

      • Article R3315-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.

      • Article R3315-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10.
        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
        Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

      • Article R3315-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
        1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
        2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

      • Article R3315-10

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
        2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
        a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
        b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
        c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
        d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
        3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
        a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;
        b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
        c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;
        d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
        e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
        4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
        a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
        b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
        c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
        d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
        e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
        f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
        g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
        h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

      • Article R3315-11

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
        1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
        2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
        3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
        a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
        b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
        c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
        d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
        e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
        f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
        g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
        h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
        i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
        4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.