Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3312-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
      1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
      2° 49. 32Z Transport de voyageurs par taxis ;
      3° 49. 39A Transports routiers réguliers de voyageurs ;
      4° 49. 39B Autres transports routiers de voyageurs ;
      5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ;
      6° 86. 90A Ambulances.
      Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49. 39A et 49. 39B susmentionnées.

    • Article R3312-4

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 août 2018

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
      Dans le cas de travail par relais, et sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

    • Article R3312-5

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

      Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

      Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

      Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.

    • Article D3312-6

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
      Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
      Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
      Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

    • Article D3312-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

      Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.

      La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

    • Article R3312-8

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 août 2018

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
      Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
      1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
      2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
      Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    • Article R3312-9

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

    • Article R3312-11

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
      1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
      2° Le service doit comporter :
      a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
      b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
      Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

    • Article R3312-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
      1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
      2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
      Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.

    • Article R3312-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :


      1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;


      2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

    • Article D3312-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.


      Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

    • Article R3312-15

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour le personnel de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée.

    • Article R3312-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
      1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ;
      2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
      3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

    • Article R3312-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
      La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.

    • Article R3312-19

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
      1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
      2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

    • Article D3312-20

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.

    • Article D3312-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
      1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
      2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

    • Article D3312-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
      1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
      2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

    • Article D3312-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et au règlement ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-19 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
      L'employeur remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

    • Article D3312-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
      Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.