Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3242-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

  • Article R3242-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.

  • Article R3242-16

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 août 2018

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
    1° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
    2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.