Code des transports

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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    • Article R3131-1

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

      Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.

    • Article R3131-2

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 9

      Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

      1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

      2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

      3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

      4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;

      5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

      Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.


      Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

    • Article R3131-3

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

      Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :


      1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;


      2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;


      3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.

    • Article R3131-4

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Création Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

      Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.

    • Article R3131-5

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Création Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.

    • Article R3132-1

      Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

      Création Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1

      Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.

    • Article R3132-3

      Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

      Création Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1

      En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.