Article R3131-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
Article R3131-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :
1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;
5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.
Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.
Article R3131-3
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.Article R3131-4
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.
Article R3131-5
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.
Article R3132-1
Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
Article R3132-2
Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
Article R3132-3
Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.
Article R3132-4
Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager.
Article D3132-5
Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
Article R3133-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 13
Les associations mentionnées à l'article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R3133-2
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Le transport d'utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.
Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.Article R3133-3
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R3133-4
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif.
L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.Article R3133-5
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.