Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3113-43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
    Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

  • Article R3113-44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
    Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

  • Article R3113-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
    Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
    1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
    2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
    Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
    Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

  • Article R3113-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
    La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.

  • Article R3113-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6, R. 3113-8 à R. 3113-11, R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3113-31 à R. 3113-34.