Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3111-8

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.

  • Article R3111-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

  • Article R3111-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

  • Article R3111-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
    En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.