Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3111-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 octobre 2020

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

    • Article R3111-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.

    • Article R3111-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

    • Article R3111-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
      Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.

    • Article R3111-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
      Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

    • Article R3111-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

      • Article R3111-8

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2020

        Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.

      • Article R3111-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

      • Article R3111-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

      • Article R3111-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
        En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.

      • Article D3111-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

      • Article D3111-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

      • Article D3111-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
        Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.

      • Article R3111-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
        Elle précise :
        1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
        2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
        3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
        4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
        5 º Le nombre d'élèves prévus ;
        6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
        7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

      • Article R3111-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.

      • Article R3111-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
        Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

      • Article R3111-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
        Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

      • Article R3111-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

      • Article R3111-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
        La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

      • Article R3111-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
        Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.

      • Article R3111-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
        A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

      • Article R3111-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

      • Article R3111-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

      • Article R3111-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
        Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

      • Article R3111-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

      • Article R3111-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R3111-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R3111-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de la partie I.

      • Article R3111-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie I.

      • Article R3111-32

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.

      • Article D3111-33

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

      • Article D3111-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

      • Article D3111-35

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
        Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

      • Article D3111-36

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.

      • Article R3111-37

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 août 2020

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
        1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
        2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
        3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
        4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
        5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
        6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
        7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
        8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
        9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
        10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
        11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
        12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
        13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
        14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

      • Article R3111-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
        Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.

      • Article R3111-39

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.

      • Article R3111-40

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.

      • Article R3111-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

      • Article R3111-43

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
        1° La raison sociale de l'entreprise ;
        2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
        3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.

      • Article R3111-44

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.

      • Article R3111-45

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
        1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
        2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
        3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.

      • Article R3111-46

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
        Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
        Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.

      • Article R3111-47

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

      • Article R3111-48

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52, les éléments suivants :
        1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;
        2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
        3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
        4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
        5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
        6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.

      • Article R3111-49

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Si le dossier mentionné à l'article R. 3111-48 est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
        La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
        La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 3111-48 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
        Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

      • Article R3111-50

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

      • Article R3111-51

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
        Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

      • Article R3111-52

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        La décision d'interdiction ou de limitation précise :
        1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
        a) Celle de l'autorité organisatrice ;
        b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
        c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
        2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
        3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
        a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
        b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
        c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
        d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
        4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.

      • Article R3111-53

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.

    • Article R3111-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

    • Article R3111-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
      1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
      2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.

    • Article R3111-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

    • Article R3111-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
      Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.

    • Article R3111-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

    • Article R3111-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.

    • Article R3111-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
      Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

    • Article R3111-62

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 janvier 2021

      Transféré par Décret n°2021-50 du 20 janvier 2021 - art. 1
      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet.
      Pour les services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe, l'autorité délivrante est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou l'organisme mentionné au premier alinéa.

    • Article R3111-63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.

    • Article R3111-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.

    • Article R3111-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
      1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
      2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
      3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
      4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

    • Article R3111-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
      1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
      2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
      3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

    • Article R3111-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.