Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/07/2016Version en vigueur au 11 juillet 2016

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  • Article R4021-17

    Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

    Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.

  • Article R4021-18

    Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

    Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • Article R4021-19

    Version en vigueur du 11/07/2016 au 01/10/2020Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

    Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.

    Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.

    Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.

  • Article R4021-20

    Version en vigueur du 11/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 09 mars 2023

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

    A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.

    Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé en sont informés.