Article L122-7
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
Article L122-8
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Article L122-9
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
En outre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
Article L122-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant.
Article L122-11
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.