Code de la défense

Version en vigueur au 30/03/2015Version en vigueur au 30 mars 2015

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  • Article R1332-41-19

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

    Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.



  • Article R1332-41-20

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

    Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.



  • Article R1332-41-21

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

    L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.






  • Article R1332-41-22

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

    Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.



  • Article R1332-41-23

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

    Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.