Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D5382-1)
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R*1691-1)
Article R1332-41-7
Version en vigueur du 30/03/2015 au 26/05/2018Version en vigueur du 30 mars 2015 au 26 mai 2018
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.Article R1332-41-8
Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.Article R1332-41-9
Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.