Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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    • Article L8223-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

    • Article L8223-1-1

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 août 2016

      Création LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 6

      Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L8223-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

      Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

    • Article L8223-3

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

    • Article L8223-4

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 9

      Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.


      Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.


      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.