Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-4 à R1522-1)
Livre IV : Administration générale de la santé (Articles R1411-48 à R1451-9)
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire (Articles R1451-4 à R1451-9)
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
- ABROGÉ Article D1453-1
Section 2 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1
- ABROGÉ Article R1453-8
- Article R1453-9
Article R1453-8
Version en vigueur du 23/05/2013 au 24/02/2015Version en vigueur du 23 mai 2013 au 24 février 2015
Création Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales portant sur ces produits qu'elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L. 1453-1.
Cette obligation de publicité ne s'applique pas aux conventions, régies par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l'achat de biens ou de services auprès des mêmes entreprises par ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes.
II.-Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionné au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 1453-9.Article R1453-9
Version en vigueur du 23/05/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 mai 2013 au 01 juillet 2017
Création Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 1453-3, à l'exception du 4° du I, et les dispositions des articles R. 1453-4 à R. 1453-7 s'appliquent aux conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux avantages qu'elles procurent.