Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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    • Article R4412-126

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.

      A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

      1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;

      2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

      Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

    • Article R4412-127

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.

    • Article R4412-128

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

      1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

      2° Dans la zone de récupération ;

      3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

      4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

      5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

    • Article R4412-130

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

      Les organismes certificateurs ont accès à ce document.

    • Article R4412-131

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

      1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;

      2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

    • Article R4412-132

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

    • Article R4412-133

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.

      Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :

      1° La localisation de la zone à traiter ;

      2° Les quantités d'amiante manipulées ;

      3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

      4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

      5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

      6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

      7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;

      8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

      9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

      10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

      11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

      12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

      13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

      14° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;

      15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

      16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

      17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

      18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

      La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.

    • Article R4412-134

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :

      1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ;

      2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;

      3° L'inspecteur du travail ;

      4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

      5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

      6° Les auditeurs des organismes certificateurs.

    • Article R4412-135

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.

    • Article R4412-136

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

    • Article R4412-137

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.

      En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.

      Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.

    • Article R4412-138

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.

      Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.

      L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.

    • Article R4412-139

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

      Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

    • Article R4412-140

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 08/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 08 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

      1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

      2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

      3° A une mesure du niveau d'empoussièrement ;

      4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

      • Article R4412-129

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.
        Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance.
        Ce registre comporte, en outre :
        1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ;
        2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

    • Article R4412-142

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

      1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

      2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

    • Article R4412-143

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.