Article L5813-1
Version en vigueur du 18/12/2010 au 30/12/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 30 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
Article L5813-2
Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.