Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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    • Article 837

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :


      1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;


      2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.


      L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


      L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

    • Article 838

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
    • Article 839

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


      Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

    • Article 840

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
    • Article 841

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
    • Article 842

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.


      Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.


      Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

    • Article 843

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.


      Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

    • Article 844

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.


      Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.