Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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  • Article 834

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

    Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.


    Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.


    L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

  • Article 835

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

    A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.


    Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.