Code du travail

Version en vigueur au 25/07/2010Version en vigueur au 25 juillet 2010

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  • Article L7121-15

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-16

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-17

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.