Code forestier

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R221-4

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)

    Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-5 à R. 221-7. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

  • Article R221-5

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

    Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.

    Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.

    En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

  • Article R221-7

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

    Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.