Code du travail

Version en vigueur au 26/11/2009Version en vigueur au 26 novembre 2009

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  • Article L6314-1

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 22 (V)

    Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

    1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

    2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

    3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

  • Article L6314-2

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 22 (V)

    Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.


    Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.


    Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.