Article R163-1
Version en vigueur du 27/04/2009 au 03/03/2017Version en vigueur du 27 avril 2009 au 03 mars 2017
Transféré par Décret n°2017-264 du 28 février 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.