Code du travail

Version en vigueur au 29/12/2009Version en vigueur au 29 décembre 2009

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  • Article R4313-90

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
    Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.


    Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.

  • Article R4313-91

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 11/11/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 11 novembre 2011

    Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-16.


    Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7.


    Le délai fixé pour répondre à cette demande tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.

  • Article R4313-92

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
    Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée.


    L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.

  • Article R4313-94

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
    Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.