Code du travail

Version en vigueur au 29/12/2009Version en vigueur au 29 décembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4313-19

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée :


    1° Au résultat de vérifications même inopinées, réalisées par des organismes notifiés dans les locaux de fabrication ou de stockage de machines ou d'équipements de protection individuelle qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;


    2° Au résultat d'examen ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.