Article L221-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 29 () JORF 7 mai 2005
Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Article L221-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 30 () JORF 7 mai 2005
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article L221-3
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 31 () JORF 7 mai 2005
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.
Article L221-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Article L221-5
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 32 () JORF 7 mai 2005
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Article L221-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
Article L221-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Article L221-8
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 33 () JORF 7 mai 2005
Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-8-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Création Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 34Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
Article L221-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
Article L221-10
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 (V)L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
Article L221-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
Article L221-12
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.