Partie réglementaire (Articles D123-39 à R714-2)
Article R224-31
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
Article R224-32
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
Article R224-33
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
Article R224-34
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
Article R224-35
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
Article R224-36
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
Article R224-37
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
1° Posséder la personnalité juridique ;
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
Article R224-38
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
Article R224-39
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
I. - La demande d'agrément indique :
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
Tableau de l'article R. 224-39
Curriculum vitae professionnel :
Organisme :
Renseignements concernant l'expert :
1. Etat civil :
Nom/Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
2. Diplômes :
3. Références professionnelles :
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée
Date du contrôle
Code NCE
Puissance de l'installation thermique contrôlée
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
Nom et localisation de l'installation thermique
Date de l'intervention
Code nce
Puissance de l'installation thermique
Nature de l'intervention
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
Article R224-40
Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
Article R224-41
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.