Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R321-12

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002

    Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.