Code forestier

Version en vigueur au 14/07/2006Version en vigueur au 14 juillet 2006

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  • Article R531-5

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

    Un comité de contrôle du Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.

    Il comprend :

    - deux membres de l'Assemblée nationale ;

    - un membre du Sénat ;

    - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

    - le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant ;

    - le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

    - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

    - le directeur de l'espace rural et de la forêt;

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    - le directeur général des stratégies industrielles ;

    - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;

    - le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture.

  • Article R531-7

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

    Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année.

    Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.