Code forestier

Version en vigueur au 02/09/2005Version en vigueur au 02 septembre 2005

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  • Article R431-2

    Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

    Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

    La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

  • Article R431-3

    Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

    Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

  • Article R431-4

    Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

    L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.

    L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.

    En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.

    Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

    Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.