Article R*412-13
Version en vigueur du 22/09/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 22 juin 2003
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Article R*412-14
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
Article R*412-15
Version en vigueur du 22/09/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 22 juin 2003
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à ce régime.
Article R*412-16
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
Article R412-17
Version en vigueur du 22/09/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 23 juillet 1980
Création Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 160 à 600 F.
Article R*412-18
Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.