Article R363-6
Version en vigueur du 02/06/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 02 juin 1979 au 23 juillet 1980
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.