Code forestier

Version en vigueur au 24/03/1988Version en vigueur au 24 mars 1988

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  • Article R138-38

    Version en vigueur du 24/03/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 24 mars 1988 au 14 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret 88-273 1988-03-18 art. 3 JORF 24 mars 1988

    En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.

    En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.

  • Article R138-39

    Version en vigueur du 24/03/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 24 mars 1988 au 14 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret 88-273 1988-03-18 art. 3 JORF 24 mars 1988

    La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.

    La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.

    L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.