Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R123-13

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture.

  • Article R123-14

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

  • Article R123-15

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.

    Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.