Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R123-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.

  • Article R123-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.

  • Article R123-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.

    Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.

  • Article R123-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

    1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :

    - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

    - les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

    2° La rémunération des services rendus ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Les dons et legs ;

    5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.

  • Article R*123-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

    La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.