Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 14/04/1977Version en vigueur au 14 avril 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article **R16-1

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article **R16-2

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article R16-4

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 56 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
    Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980

    En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.