Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 14/04/1977Version en vigueur au 14 avril 1977

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  • Article R15-1

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Transféré par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 50 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

    Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.

    Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.

  • Article **R15-3

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.

  • Article R15-4

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

    Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

    Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.

  • Article **R15-5

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.

  • Article **R15-6

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 13-21 développer tous moyens et conclusions.

    Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite desdits moyens et conclusions.

  • Article **R15-7

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats ; les dispositions de l'article **R. 13-36 (1er alinéa) ne sont pas, en ce cas, applicables.

  • Article R15-8

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoqués par le secrétaire, quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.