Article 231
Version en vigueur du 28/03/1969 au 22/06/2016Version en vigueur du 28 mars 1969 au 22 juin 2016
1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
a) le nom et la désignation du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.