Code des douanes

Version en vigueur au 06/05/1972Version en vigueur au 06 mai 1972

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  • Article 230

    Version en vigueur du 06/05/1972 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 mai 1972 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 71-1025 1971-12-24 art. 7 JORF 25 décembre 1971
    Modifié par Loi 66-10 1966-01-06 art. 8 JORF 7 janvier 1966
    Modifié par Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 27 () JORF 31 décembre 1958
    Modifié par Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 V JORF 6 mai 1972

    Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.

    Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.

    Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

    2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

    3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.