Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 09/06/2006Version en vigueur au 09 juin 2006

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  • Article L221-1

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

    Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

    Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.

      • Article L221-9

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2009

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Le juge des tutelles connaît :

        1° De l'émancipation ;

        2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

        3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;

        4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;

        5° De la tutelle des pupilles de la nation ;

        6° De la constatation de la présomption d'absence.

      • Article L221-10

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.