Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 01/09/2006Version en vigueur au 01 septembre 2006

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  • Article 71

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

    Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.